Article L213-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L213-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L213-2

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je n’ai pas trouvé de décisions citant précisément l’article L213-2 CPCE dans vos ressources visibles. À titre pratique, la jurisprudence du JEX applique de façon constante deux idées proches: il ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution, mais peut l’interpréter et cantonner la mesure d’exécution aux seules sommes dues, après vérification de la liquidité et de l’exigibilité. En cas d’erreur matérielle du titre, le JEX n’y remédie pas mais renvoie vers la juridiction qui l’a rendu, tout en pouvant clarifier le sens du dispositif sans toucher aux droits et obligations fixés. Si vous pensiez plutôt à L213-6 (compétence du JEX) ou à un autre article (ex. L211-2, L412-4), dites‑le et je vous fais la nota bene ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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