Article L211-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L211-6
Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l’article 52 du code de procédure civile , sans préjudice des dispositions particulières en matière d’honoraires d’avocats énoncées à l’article L. 311-7 du présent code et à l’article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — la jurisprudence applique, en pratique, l’article L213-6 COJ (souvent confondu avec L211-6) en retenant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour toutes les difficultés liées aux titres exécutoires et aux contestations nées de l’exécution forcée, y compris sur le fond du droit.
Elle écarte les demandes sans lien direct avec une mesure d’exécution ou relevant d’une autre juridiction (ex. contentieux de fond, JCP, etc.), et renvoie vers le juge compétent en cas de mauvaise saisine.
Depuis la décision du 17 novembre 2023 et la réécriture entrée en vigueur le 1er décembre 2024, les juges confirment une compétence étendue du JEX, couvrant notamment autorisation et contestation des mesures conservatoires, saisie immobilière et demandes indemnitaires liées à l’exécution.
En synthèse, dès qu’un litige « naît à l’occasion » de l’exécution, il relève du JEX, tandis que le reste demeure devant le juge du fond ou la juridiction spécialement désignée.
Jurisprudence citant cet article
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