Article L211-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article L211-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L211-5

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours : 1° (Abrogé) ; 2° Contre les décisions du tribunal d’instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article L211-5 COJ comme une compétence matérielle impérative du tribunal judiciaire dans les matières qu’il énumère: elle est d’ordre public, le juge peut la relever d’office et toute clause attributive contraire est inopposable, y compris entre professionnels. La qualification du litige se fait d’après la nature réelle de la demande, non l’étiquette choisie par les parties ni le montant en jeu. Une décision rendue par une juridiction matériellement incompétente encourt l’annulation, sauf régularisation lorsqu’elle est permise.


Jurisprudence citant cet article

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