Article L152-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L152-3
Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel. Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l’ article 226-21 du code pénal , sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L152-3 CPCE par la jurisprudence:
– Le juge contrôle la finalité et la proportionnalité des demandes d’informations: seules les données strictement utiles à l’exécution peuvent être requises, avec motivation concrète et périmètre circonscrit.
– Le secret professionnel, notamment bancaire, ne peut être opposé qu’à défaut de base légale et de nécessité avérée; à l’inverse, un détournement de finalité ou une collecte excessive expose à la nullité et, le cas échéant, à des dommages‑intérêts.
– Les tiers requis doivent coopérer de bonne foi; un refus ou un silence sans motif légitime peut être sanctionné, mais la sanction tombe si le tiers justifie d’une impossibilité réelle ou d’un vice de notification.
Jurisprudence citant cet article
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