Article L152-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L152-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L152-3

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel. Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l’ article 226-21 du code pénal , sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L152-3 CPCE par la jurisprudence:
– Le juge contrôle la finalité et la proportionnalité des demandes d’informations: seules les données strictement utiles à l’exécution peuvent être requises, avec motivation concrète et périmètre circonscrit.
– Le secret professionnel, notamment bancaire, ne peut être opposé qu’à défaut de base légale et de nécessité avérée; à l’inverse, un détournement de finalité ou une collecte excessive expose à la nullité et, le cas échéant, à des dommages‑intérêts.
– Les tiers requis doivent coopérer de bonne foi; un refus ou un silence sans motif légitime peut être sanctionné, mais la sanction tombe si le tiers justifie d’une impossibilité réelle ou d’un vice de notification.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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