Article L152-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L152-2
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.152-2 CPCE:
– Le juge de l’exécution admet largement les demandes de renseignements du commissaire de justice, mais contrôle la nécessité et la proportionnalité des données sollicitées au regard du but d’exécution.
– Les tiers légalement requis doivent répondre; un refus injustifié peut être sanctionné par une astreinte et, le cas échéant, des dommages‑intérêts.
– Les secrets légalement protégés sont d’interprétation stricte et n’empêchent pas la communication des seules informations indispensables; les griefs tirés de la protection des données ne prospèrent pas si la finalité d’exécution et la proportionnalité sont établies.
– Les nullités restent exceptionnelles, faute de grief concret démontré par le débiteur.
Jurisprudence citant cet article
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