Article L143-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L143-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L143-2

A l’exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n’ont d’effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n’ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations. Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: je ne trouve pas de références claires à l’article L.143-2 du CPCE dans nos décisions indexées; voulez-vous dire l’article L.143-2 du Code de commerce (résiliation du bail commercial) plutôt que du CPCE ? Dans ce cadre, la jurisprudence exige une notification préalable aux créanciers inscrits et retarde d’un mois la résiliation, à peine d’inopposabilité, que la résiliation soit judiciaire ou amiable. Elle veille strictement au respect du délai et des formes de notification au domicile élu, faute de quoi les créanciers peuvent faire échec à la résiliation vis‑à‑vis de leurs sûretés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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