Article L141-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L141-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L141-3

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ; 2° S’il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L141-3 COJ « canalise » la responsabilité civile: les justiciables ne peuvent pas agir contre un·e magistrat·e personnellement à raison d’actes juridictionnels, l’action doit être dirigée contre l’État, représenté par l’Agent judiciaire, selon le régime de L141-1. En pratique, les juridictions écartent les assignations visant directement un magistrat et examinent uniquement la responsabilité de l’État, sans remettre en cause les décisions judiciaires hors voies de recours. Les juges apprécient concrètement le « fonctionnement défectueux » et le « déni de justice » au regard des circonstances (complexité, comportement des parties, intérêt à statuer rapidement), et rappellent qu’un simple dépassement de délai légal ne suffit pas. Enfin, l’action récursoire de l’État contre un magistrat n’est ouverte qu’en cas de faute personnelle, ce qui reste exceptionnel et strictement encadré.


Jurisprudence citant cet article

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