Article L141-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L141-2
L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’ article 314-6 du code pénal . Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 141-2 CPCE par la jurisprudence:
– La saisie-attribution emporte indisponibilité immédiate des sommes visées, ce qui interdit tout paiement au débiteur, toute cession de la créance et toute compensation postérieure; pour les saisies bancaires, la pratique retient un blocage total des comptes pendant 15 jours ouvrables (R. 211-19 combiné à L. 162-1).
– Les juges valident strictement les effets attachés à cette indisponibilité et sanctionnent les irrégularités de l’acte ou de l’information du tiers saisi. L’acte doit notamment reproduire l’alinéa 3 de L. 141-2, à défaut la nullité peut être encourue et la responsabilité du tiers pour défaut de renseignement engagée.
Jurisprudence citant cet article
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