Article L141-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L141-1
Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge en cas de nécessité. Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique L.141-1 en centralisant devant le juge de l’exécution toutes les contestations nées de l’exécution forcée, qui contrôle la régularité des actes, la notification du titre et peut valider ou annuler une saisie.
Elle vérifie la nécessité et la proportionnalité des mesures et n’ordonne la mainlevée qu’en cas d’inutilité ou d’abus, la charge de la preuve pesant sur le débiteur.
Les juges rappellent aussi que la validité d’une saisie suppose un titre signifié et des formalités régulières, à défaut la mesure est écartée ou levée.
Enfin, les obligations procédurales connexes (délais, devoirs du tiers saisi) sont appréciées strictement et peuvent emporter validation ou sanction selon les cas.
Jurisprudence citant cet article
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