Article L131-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-6
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’appréciation est concrète et in concreto: les juges évaluent le « délai raisonnable » au regard des étapes de la procédure, de sa complexité et du comportement des parties, et non à la seule aune de sa durée totale. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice, et les périodes liées à des circonstances exceptionnelles (ex. Covid‑19) ne sont pas imputées au service public de la justice. Les renvois décidés par les juridictions ou les vacances judiciaires ne justifient pas, à eux seuls, l’engagement de la responsabilité de l’État, et l’action ne peut servir à remettre en cause une décision juridictionnelle en dehors des voies
Jurisprudence citant cet article
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