Article L131-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L131-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L131-4

En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas, dans vos ressources visibles, de référence exploitable à un « L131-4 » du COJ; vouliez‑vous plutôt viser L411-3 (pouvoir de la Cour de cassation de statuer au fond) ou L213-6 (compétence exclusive du JEX) ? La jurisprudence applique L411-3 pour éviter un renvoi lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie, et L213-6 pour réserver au juge de l’exécution les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution, sans pouvoir modifier le dispositif du titre. À titre d’illustration, plusieurs arrêts rappellent que le JEX ne peut ni réviser le fond de la décision support ni en suspendre l’exécution et connaît exclusivement des contestations nées de l’exécution forcée.


Jurisprudence citant cet article

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