Article L131-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L131-2

L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L131-2 CPCE par la jurisprudence:
– L’astreinte est une mesure de contrainte autonome, distincte des dommages‑intérêts; elle est en principe provisoire, la liquidation tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés d’exécution.
– La compétence pour liquider revient au juge qui a ordonné l’astreinte s’il reste saisi, à défaut au juge de l’exécution, ce qu’illustre la CA Versailles en jugeant irrecevable la liquidation devant le JEX lorsque la juridiction d’origine était encore saisie.
– Des régimes spéciaux existent, notamment en matière d’expulsion où les astreintes sont toujours provisoires par dérogation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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