Article L131-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L131-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L131-2

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage égal des voix. Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. La chambre mixte et l’assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n’étaient pas réunies.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. L131-2 COJ: La jurisprudence l’applique en rappelant que la Cour de cassation exerce un contrôle de droit, sans réexaminer les faits, pour assurer l’unité d’interprétation des règles. Elle censure les décisions pour violation de la loi, défaut de base légale ou insuffisance de motifs, puis renvoie l’affaire, sauf lorsque la solution en droit s’impose et permet une cassation sans renvoi. Le texte fonde ainsi un office normatif de la Cour, qui fixe la bonne règle et guide les juridictions du fond.


Jurisprudence citant cet article

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