Article L124-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L124-1
L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L124-1 CPCE par la jurisprudence
– Les juges s’en servent comme cadre de contrôle du recouvrement amiable: information loyale du débiteur, absence de pressions ou pratiques trompeuses, traçabilité des démarches.
– En cas de manquements (ex. mentions obligatoires absentes, confusion sur le titre ou le montant, frais indus réclamés au débiteur), les décisions prononcent l’inefficacité des démarches, écartent les frais de recouvrement et peuvent allouer des dommages‑intérêts.
– La charge de la preuve pèse sur le mandataire de recouvrement, qui doit justifier de ses diligences et du respect des obligations légales et déontologiques.
Jurisprudence citant cet article
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