Article L122-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-3
La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu’elle fixe, à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges lisent l’article L122-3 à l’aune du contrôle du JEX sur la régularité et la proportion des poursuites, avec la possibilité d’écarter les mesures inutiles ou abusives et de sanctionner le créancier le cas échéant. Lorsqu’un tiers saisi se soustrait à ses obligations, la jurisprudence exige une saisine du JEX qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers et apprécier l’existence d’un « motif légitime » au refus de payer. Les décisions rappellent ainsi que les tiers doivent coopérer aux poursuites, à défaut quoi ils s’exposent au paiement des sommes dues, à une astreinte et, le cas échéant, à des dommages‑intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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