Article L122-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-3
Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d’assises instituées dans le ressort de la cour d’appel par le procureur général.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L122-3 COJ. Les juridictions rappellent le principe d’indivisibilité et de substituabilité du ministère public: tout magistrat du parquet du ressort peut valablement représenter le parquet et conclure, sans qu’il soit besoin d’identifier une « personne » déterminée, dès lors que l’institution est présente. Les irrégularités tenant à l’avis ou à la présence du parquet ne conduisent à une nullité qu’en cas de texte l’exigeant et de grief démontré par la partie, la régularisation étant admise lorsque le parquet a été mis en mesure de conclure. Enfin, la compétence et l’intervention du parquet s’apprécient au regard des attributions légales de l’institution, non des initiatives individuelles, ce qui sécurise la procédure tout en garantissant le contradictoire.
Jurisprudence citant cet article
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