Article L122-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L122-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L122-2

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L122-2 COJ:
– Les juges s’en servent pour identifier l’autorité du parquet compétente selon le degré de juridiction et apprécier la régularité des actes accomplis “au nom du ministère public”.
– Un acte du parquet doit émaner d’une personne ayant qualité (procureur, procureur général, substitut dûment délégué) ; à défaut, l’irrégularité peut être régularisée avant qu’il ne soit statué, et la nullité n’est prononcée qu’en cas de grief.
– Le texte fonde la recevabilité des voies de recours du parquet et sa représentation à l’audience ; l’absence de comparution personnelle n’affecte pas la validité dès lors que le parquet a été valablement avisé.
– Il sert aussi à trancher les conflits internes de compétence au sein du parquet (initiative de l’action publique, réquisitions, pourvoi), avec une approche finaliste privilégiant l’absence de nullité sans grief.


Jurisprudence citant cet article

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