Article L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-4
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ; 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L121-4 CPCE par la jurisprudence
– Les juges de l’exécution sanctionnent l’exécution fautive ou disproportionnée en ordonnant la mainlevée des mesures, la restitution des sommes saisies et, le cas échéant, des dommages‑intérêts contre le créancier ou à raison des manquements du commissaire de justice.
– Ils contrôlent la nécessité et la proportionnalité des voies d’exécution au regard du titre, et écartent les mesures inutiles ou abusives, y compris en matière de saisies‑attributions et de saisies‑ventes.
– En pratique, lorsque les conditions légales ne sont pas réunies ou que des irrégularités affectent les actes, la nullité est prononcée et la responsabilité du créancier peut être engagée.
Si vous visez une branche précise de l’article (ex. alinéa ou hypothèse particulière), dites‑le et j’adapte la note avec les décisions clés.
Jurisprudence citant cet article
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