Article L111-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-5
En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires : 1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate ; 2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l’article 105 du code local de procédure civile est susceptible d’exécution en vertu de l’expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l’ordonnance de taxe n’est pas nécessaire ; 3° Les bordereaux de collocation exécutoires ; 4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 5° Les contraintes émises par les caisses d’assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges appliquent l’article L111-5 en bornant strictement l’exécution au seul dispositif du titre exécutoire: le JEX ne peut ni le modifier ni le compléter, seulement l’interpréter au besoin, sans remettre en cause les droits et obligations qu’il fixe.
Ils exigent, avant toute exécution, la régularité du titre et sa signification à la bonne personne, à défaut de quoi la mesure est annulée ou la saisie levée.
Enfin, les mesures sont contrôlées au regard de leur nécessité et proportion, le créancier devant exécuter contre le véritable débiteur et dans les limites du titre.
Pour le texte de référence, voir le CPCE, Livre I, chap. I (art. L111-1 s.).
Jurisprudence citant cet article
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