Article L111-10 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L111-10 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-10

Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 , l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article L111-10 CPCE en pratique:
– La jurisprudence admet l’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire provisoire, mais “aux risques et périls” du créancier, qui doit réparer les conséquences si le titre est ensuite modifié, sans que le débiteur ait à prouver une faute.
– À l’inverse, le texte est jugé inapplicable lorsqu’une ordonnance de référé n’implique pas de condamnation à exécuter, de sorte qu’aucune exécution forcée ne peut être engagée sur ce fondement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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