Article L111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-1-1
Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant textuellement « L111-1-1 » dans vos bases, mais en pratique les JEX articulent l’exécution autour de trois pivots constants: existence d’un titre exécutoire régulièrement notifié, contrôle de la nécessité et de la non‑abusivité des mesures, et possibilité de mainlevée avec réparation en cas d’abus.
Ils exigent la preuve d’une signification régulière avant saisie et valident ou invalident la mesure selon ce critère.
Le régime temporel est rappelé via la prescription décennale de l’exécution des jugements, dont le point de départ est la signification.
Si vous visiez plutôt L111‑1, L111‑2 ou L111‑4, dites‑le moi et je vous fais une synthèse ciblée en 3 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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