Article D311-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article D311-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D311-9

La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre : 1° Les décisions de l’Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l’Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l’article L. 462-9-1 du code de commerce , dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l’Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ; 4° Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ; 5° Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12 , 18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; 6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article D311-9 COJ comme une règle de compétence d’attribution “spéciale” au profit de certaines cours d’appel, en vérifiant strictement que le litige entre bien dans son champ matériel et territorial. En cas de mauvaise invocation ou de périmètre non rempli, elles se déclarent incompétentes et renvoient vers la cour d’appel normalement désignée, l’article n’étant pas interprété extensivement. Les juges tiennent compte, le cas échéant, des textes transitoires pour déterminer la version applicable à la date de l’acte introductif. Les parties ne peuvent y déroger par convention.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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