Article D311-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D311-8
Le siège et le ressort des cours d’appel mentionnées à l’ article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d’homologation, de rejet et de retrait d’homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en matière d’homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les cours d’appel appliquent l’article D311-8 COJ en contrôlant d’abord leur compétence matérielle et territoriale “spécialisée” telle que fixée par renvoi au CPI R.411-19 et au tableau XVI, et déclarent l’incompétence si la mauvaise cour est saisie.
Elles vérifient ensuite que le recours vise bien une décision du directeur général de l’INPI entrant dans le champ du texte (marques, dessins et modèles, IG), à l’exclusion des autres contentieux de PI.
Les formations spécialisées retiennent l’application depuis le 1er avril 2020 (entrée en vigueur du décret), et circonscrivent le contrôle au périmètre des décisions visées par le code de la propriété intellectuelle.
Jurisprudence citant cet article
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