Article D211-7-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article D211-7-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-7-3

Le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges prévus à l’ article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l’ article L. 7343-17 du même code sont fixés conformément au tableau VI-I annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les cours appliquent cet article en vérifiant le taux de ressort à la date de la saisine et le caractère déterminé de la demande: si le montant est sous le seuil, le jugement est rendu en dernier ressort et seul le pourvoi est ouvert, d’où l’irrecevabilité de l’appel.
La valeur du litige s’apprécie en additionnant les prétentions d’une même partie selon le dernier état des conclusions, en excluant dépens et sommes de l’article 700 CPC.
Les moyens qualifiés « indéterminés » mais servant seulement à soutenir une prétention chiffrée ne requalifient pas la demande et ne permettent pas de franchir le seuil d’appel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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