Article D123-40 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D123-40
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal judiciaire les titulaires d’un diplôme mentionné à l’ article R. 123-39 , validant une formation dans l’une au moins des matières suivantes : 1° Droit des successions ; 2° Droit des régimes matrimoniaux ; 3° Réparation juridique du dommage corporel ; 4° Droit des obligations ; 5° Droit de la responsabilité ; 6° Immobilier ; 7° Environnement ; 8° Droit du travail ; 9° Droit commercial ; 10° Droit des sociétés ; 11° Droit des affaires ; 12° Droit bancaire ; 13° Droit des assurances ; 14° Droit de la concurrence ; 15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ; 16° Comptabilité ; 17° Finance ; 18° Gestion des entreprises ; 19° Santé et médecine humaine ; 20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d’origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ; 21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ; 22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ; 23° Nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sur l’application de l’article D123-40 COJ par la jurisprudence:
– Les décisions citent rarement D123-40 expressément; quand il est invoqué, c’est comme base réglementaire des attributions/obligations du greffe, avec une application plutôt formaliste.
– Les juges sanctionnent surtout les manquements du greffe lorsqu’un grief concret est démontré par la partie, dans la logique “pas de nullité sans grief”.
– À défaut d’impact sur les droits de la défense ou le déroulement du procès, les irrégularités couvertes par D123-40 donnent rarement lieu à annulation mais peuvent être régularisées.
– En pratique, l’article sert de fondement à des rappels procéduraux sur la tenue des registres, les transmissions ou délivrances de pièces, et la preuve des diligences du greffe.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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