Article ANNEXE, art. 32 du Code de procédure civile

Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l’affaire sera appelée devant le président et désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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