Article ANNEXE, art. 30 du Code de procédure civile

Dans le cas prévu à l’article 37 du code civil local, la direction de l’association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n’ordonne la convocation de l’assemblée générale.

L’ordonnance ne peut être frappée que d’un pourvoi immédiat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture