Article ANNEXE, art. 30-4 du Code de procédure civile

Les déclarations prévues au premier alinéa de l’article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l’association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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