Article ANNEXE, art. 24 du Code de procédure civile

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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