Article 983 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 983
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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