Article 983 – Code de procédure civile

Article 983 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 983

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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