Article 972-1 – Code de procédure civile

Article 972-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 972-1

Lorsque la voie de l’appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général. Les actes de la procédure devant la cour d’appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d’appel devant laquelle l’appel est formé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision citant « article 972-1 CPC » dans vos bases ni dans les sources usuelles, ce qui laisse penser à une confusion de numérotation. Si vous visiez l’article 954 CPC, la jurisprudence l’applique strictement en jugeant qu’une simple demande d’infirmation ne vaut pas prétention sur le fond et qu’à défaut de prétentions explicites, la cour confirme ce chef du jugement. Pouvez-vous confirmer le numéro exact (954, 905-1, 910, etc.) pour que je vous donne l’application jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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