Article 947 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 947
A moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l’auraient pas été verbalement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 947 CPC
– En procédure orale, si l’appelant ne comparaît pas ou ne soutient pas oralement ses prétentions, l’appel est « non soutenu » et le jugement est confirmé, les écrits non réitérés à l’audience étant inopérants.
– Le simple dépôt d’un dossier ou l’envoi d’un courrier au greffe ne vaut pas comparution ni plaidoirie, sauf dispense expresse au titre de l’article 446-1.
– Le juge constate alors n’être saisi d’aucun moyen et statue en conséquence, y compris sur les dépens.
Jurisprudence citant cet article
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