Article 943 – Code de procédure civile

Article 943 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 943

Le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut : – ordonner, même d’office, tout mesure d’instruction ; – ordonner, le cas échéant, à peine d’astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 943 CPC
– En appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale: l’appelant doit comparaître ou se faire représenter pour soutenir ses prétentions, à défaut l’appel n’est pas soutenu et la cour confirme souvent le jugement.
– Les écritures ne valent que si elles sont réitérées à l’audience, sauf dispense de comparution accordée par le magistrat qui organise alors des échanges écrits dans les formes prévues.
– La représentation est possible mais selon les règles de la juridiction d’origine, et certains représentants non prévus par les textes sont irrecevables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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