Article 943 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 943
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut : – ordonner, même d’office, tout mesure d’instruction ; – ordonner, le cas échéant, à peine d’astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 943 CPC
– En appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale: l’appelant doit comparaître ou se faire représenter pour soutenir ses prétentions, à défaut l’appel n’est pas soutenu et la cour confirme souvent le jugement.
– Les écritures ne valent que si elles sont réitérées à l’audience, sauf dispense de comparution accordée par le magistrat qui organise alors des échanges écrits dans les formes prévues.
– La représentation est possible mais selon les règles de la juridiction d’origine, et certains représentants non prévus par les textes sont irrecevables.
Jurisprudence citant cet article
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