Article 937 – Code de procédure civile

Article 937 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 937

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 937 CPC en pratique: la Cour de cassation rappelle que, en appel sans représentation obligatoire, le greffe doit convoquer l’intimé et informer utilement l’appelant des suites à donner, à peine d’irrégularité seulement s’il en résulte un grief.
Les manquements de convocation ou d’information ne conduisent pas automatiquement à une sanction radicale: ils n’emportent pas, par eux‑mêmes, caducité de la déclaration d’appel si l’irrégularité n’est pas imputable à l’appelant.
En somme, la jurisprudence privilégie une approche téléologique: contrôle du grief, possibilité de régularisation, et proportionnalité des sanctions au regard du bon déroulement du contradictoire.


Jurisprudence citant cet article

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