Article 933 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 933
La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 4° L’indication de la décision attaquée ; 5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement. La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 933 CPC: en appel sans représentation obligatoire, la jurisprudence applique un formalisme finaliste. Les vices de la déclaration d’appel n’entraînent nullité qu’en cas de texte ou de grief, avec possibilité de régulariser dans le délai utile. Les juges vérifient surtout la bonne information effective des parties (convocations/notifications) et la tenue des délais, plutôt que de sanctionner automatiquement. L’effet dévolutif reste limité aux chefs expressément critiqués dans l’acte d’appel.
Jurisprudence citant cet article
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