Article 930-2 – Code de procédure civile

Article 930-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 930-2

Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle des articles 930-1/930-2 CPC: les cours appliquent strictement l’obligation de transmettre les actes par RPVA, à peine d’irrecevabilité d’office, sauf “cause étrangère” dûment prouvée. La “cause étrangère” est admise de façon restrictive et, lorsqu’elle est retenue, elle permet soit un envoi papier LRAR, soit une prorogation au premier jour ouvrable suivant via l’article 748-7. À défaut de RPVA valable ou de preuve de l’empêchement, les actes ou conclusions déposés sur support papier sont déclarés irrecevables. Les débats autour des délais (déféré, etc.) restent également appréciés strictement dans ce cadre de dématérialisation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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