Article 930-1 – Code de procédure civile

Article 930-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 930-1

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 930-1 CPC en pratique: en appel avec représentation obligatoire, tout acte remis au greffe doit l’être par voie électronique (RPVA), à défaut l’acte est irrecevable ou la déclaration d’appel encourt la caducité, relevée d’office par le CME ou la cour. La règle s’applique aussi aux procédures à jour fixe devant la cour d’appel: l’absence de dépôt électronique de l’assignation à jour fixe entraîne la caducité de la saisine. Seule exception admise: la “cause étrangère” rendant impossible la transmission électronique, qui autorise un dépôt papier (appréciée strictement, au vu d’impossibilités techniques avérées du téléservice). En conséquence, la vigilance porte sur la preuve du dépôt RPVA et le respect des délais 908 et s. pour éviter caducité ou irrecevabilité.


Jurisprudence citant cet article

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