Article 915-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 915-4
Les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés : -d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; -de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 915-4 CPC par la jurisprudence:
– Les cours vérifient d’abord le régime transitoire et n’appliquent 915-4 qu’aux appels relevant du décret du 29 décembre 2023; à défaut, elles reviennent aux textes antérieurs (ex. 911-2).
– Concrètement, lorsque 915-4 n’est pas applicable, la sanction demeure la caducité de la déclaration d’appel en cas de manquement aux délais ou à la signification des conclusions, sauf force majeure prouvée par l’appelant.
– La charge de la preuve de l’empêchement irrésistible pèse sur l’appelant, à défaut de quoi la caducité est prononcée.
Jurisprudence citant cet article
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