Article 915-3 – Code de procédure civile

Article 915-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 915-3

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ; 2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, peu de décisions publiées citent expressément l’article 915-3, mais les cours d’appel appliquent très strictement l’ensemble 915-2 à 915-4: elles exigent l’alignement entre les chefs critiqués de la déclaration d’appel et le dispositif des premières conclusions, et écartent ce qui excède ce périmètre. En pratique, cela se traduit par l’irrecevabilité des prétentions ou chefs non annoncés à temps, ou par la caducité en cas de manquement aux délais de notification, sauf force majeure. On voit aussi des décisions rappeler que, selon le régime transitoire, 915-4 (et donc corrélativement 915-3) ne s’applique pas aux appels soumis aux anciens textes, ce qui renforce l’attention à porter aux dates et à la version du CPC applicable. En résumé, 915-3 est mobilisé comme garde‑fou de la régularité formelle en appel: ce qui n’est pas correctement visé ou déposé dans le bon tempo est écarté.


Jurisprudence citant cet article

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