Article 914-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 914-5
Les avocats des parties doivent, quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries, déposer à la cour les dossiers comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif. Le conseiller de la mise en état peut également, à la demande des avocats des parties et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. Le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Le conseiller de la mise en état, s’il y a lieu, fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou un autre conseiller qu’il désigne. Le rapport expose l’objet de l’appel, les prétentions et moyens des parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur. Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, à moins que les avocats des parties ne s’y opposent, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 914-5 CPC en pratique
– La jurisprudence applique strictement les délais “préfix” de l’appel: des conclusions ou prétentions déposées hors délai sont frappées d’irrecevabilité, sauf cas de force majeure dûment démontré.
– L’irrecevabilité pour tardiveté n’est pas d’ordre public: elle doit être soulevée par la partie qui s’en prévaut, à peine de passer outre.
– Les incidents sur l’irrecevabilité sont en principe tranchés par le conseiller de la mise en état, avec déféré possible dans les 15 jours selon l’article 916 (point de départ à la date de l’ordonnance).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22