Article 914-4 – Code de procédure civile

Article 914-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 914-4

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 914-4 CPC: les juridictions d’appel appliquent strictement les règles de concentration et de recevabilité en sanctionnant par l’irrecevabilité les prétentions ou moyens présentés hors des cadres et délais procéduraux, sauf cas de force majeure ou moyens d’ordre public. En pratique, ce formalisme passe aussi par l’exigence de formuler de vraies prétentions au dispositif (une simple “demande d’infirmation” ne suffit pas), à défaut de quoi la cour confirme le jugement faute d’être valablement saisie. Le contrôle relève du conseiller de la mise en état avec possibilité de déféré dans les 15 jours, ce qui renforce l’effectivité des sanctions de procédure. En somme, la jurisprudence combine rigueur sur les délais et exigence de clarté des prétentions pour purger l’instance des irrégularités.


Jurisprudence citant cet article

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