Article 914-3 – Code de procédure civile

Article 914-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 914-3

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 914-3 CPC par la jurisprudence:
– Les cours d’appel l’appliquent de façon combinée avec les délais des articles 908 à 911 et le mécanisme de force majeure de l’article 910-3, en sanctionnant très strictement tout dépassement par la caducité ou l’irrecevabilité.
– Seule une véritable force majeure peut écarter la sanction, et la preuve est appréciée de manière exigeante: des dysfonctionnements RPVA doivent être établis précisément pour justifier un retard.
– A défaut de preuve suffisante, la caducité est prononcée, y compris d’office, et les voies de déféré restent alors régies par l’article 916 avec un délai bref et autonome.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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