Article 914-2 – Code de procédure civile

Article 914-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 914-2

Si l’une des parties n’accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l’article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le conseiller de la mise en état de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le conseiller de la mise en état rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne retrouve pas de décisions citant l’article 914-2 CPC dans nos bases. Si votre question visait en réalité l’art. 916 CPC (déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état), la jurisprudence est constante: le déféré se forme dans les 15 jours “de leur date” et le jour de l’ordonnance compte, l’art. 641 al. 1 étant inapplicable. Les cours rappellent régulièrement cette computation stricte et la nature non autonome du déféré. Dites-moi si vous visiez un autre texte (914-1, 915-2, 916), je vous fais la synthèse ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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