Article 913-6 – Code de procédure civile

Article 913-6 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 913-6

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à la procédure d’appel ; 2° La recevabilité des interventions en appel ; 3° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ; 4° La recevabilité de l’appel ; 5° La caducité de la déclaration d’appel ; 6° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut de sources précises citant directement l’article 913-6 CPC dans vos documents, la jurisprudence d’appel applique très strictement le régime des délais et des fins de non‑recevoir en appel. Le conseiller de la mise en état peut statuer sur une fin de non‑recevoir et son ordonnance est déférable, la cour veillant à ne pas méconnaître les effets de l’appel. Par ailleurs, l’irrecevabilité des prétentions tardives n’est pas d’ordre public et doit être invoquée par la partie intéressée, à peine de confirmation implicite du jugement. Si vous visiez un autre numéro (ex. les articles 908 à 910), dites‑le moi et je précise avec les arrêts pertinents.


Jurisprudence citant cet article

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