Article 913-5 – Code de procédure civile

Article 913-5 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 913-5

Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ; 2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article 913-5 CPC en vigueur ni cité par les arrêts usuels : la pratique vise plutôt les articles 911-2 et 915-4 issus du décret n° 2023-1391, applicables aux appels engagés depuis le 1er septembre 2024.
La jurisprudence applique strictement ces textes “Magendie” : le non‑respect des délais de conclusions ou de signification emporte la caducité de la déclaration d’appel, sauf force majeure, ainsi jugé par la CA Paris (6 mars 2025).
En cas d’ambiguïté sur le fondement, les cours écartent l’application de 915‑4 lorsque 911‑2 régit la procédure selon la date de l’appel, et retiennent la caducité en conséquence.

Souhaitez‑vous vérifier si vous pensiez à 915‑4 (ou 911‑2) plutôt qu’à « 913‑5 » ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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