Article 913-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 913-1
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions qui appliquent explicitement un « article 913-1 » du CPC dans vos sources, la jurisprudence récente vise plutôt les articles voisins sur la procédure d’appel (911-2, 915-4, 954) et leurs sanctions de caducité/irrecevabilité selon la date d’appel et le circuit procédural.
En pratique, les cours contrôlent surtout le respect des délais et formes de signification et la structuration des écritures, en appliquant 911-2 ou 915-4 (selon le décret applicable) plutôt qu’un 913-1 introuvable dans les visas des arrêts.
Je recommande de vérifier la version du code et le contexte exact (ancien « 913 » vs. 913-1, ou renumérotation), puis d’ajuster le visa aux textes effectivement cités par la décision (souvent 911-2 et 954).
Jurisprudence citant cet article
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