Article 912 – Code de procédure civile

Article 912 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 912

Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. Si les parties s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d’office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 912 CPC en appel:
– Lorsque le conseiller de la mise en état n’a ni fixé la clôture et les plaidoiries ni établi un calendrier, il appartient aux parties de diligenter l’instance, notamment en sollicitant la fixation des débats.
– À défaut d’initiative des parties, la péremption de deux ans peut être encourue, les seules diligences émanant des parties étant interruptives.
– La demande de fixation interrompt mais ne suspend pas la péremption et doit, si besoin, être renouvelée jusqu’à l’avis de fixation et la clôture, après lesquels la péremption ne peut plus être opposée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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