Article 910-4 – Code de procédure civile

Article 910-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 910-4

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 , demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 910-4 CPC: la jurisprudence impose une véritable « concentration » des prétentions et moyens dès les premières conclusions dans les délais de l’appel, faute de quoi ce qui n’a pas été repris est réputé abandonné ou déclaré irrecevable, la cour ne statuant qu’au regard des dernières écritures récapitulatives. Des tempéraments existent pour répondre à des moyens nouveaux adverses ou tenir compte de l’évolution du litige, mais ils sont d’interprétation stricte. Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsque les parties ont accompli toutes leurs charges procédurales dans ces délais (dont celles issues de 910-4), la direction de la procédure relève du juge et la péremption ne court plus contre elles.


Jurisprudence citant cet article

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