Article 910-3 – Code de procédure civile

Article 910-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 910-3

En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 910-3 CPC: la jurisprudence l’applique de façon restrictive comme une soupape de sécurité pour écarter, en cas de force majeure seulement, les sanctions de caducité/irrecevabilité liées aux délais des articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure est entendue classiquement comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, avec une charge de la preuve lourde sur la partie défaillante; les difficultés personnelles ou d’organisation ne suffisent pas, et les problèmes informatiques doivent être établis précisément. Les cours rappellent que l’exception relève du président/CME et n’est admise que de manière exceptionnelle, à défaut la caducité est prononcée.


Jurisprudence citant cet article

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