Article 909 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 909
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 909 CPC: après les conclusions de l’appelant (art. 908), l’intimé dispose de 2 mois pour conclure et former, le cas échéant, appel incident; passé ce délai, ses écritures nouvelles et demandes sont irrecevables, sans que le juge puisse accorder de délai de grâce. La jurisprudence applique la sanction de façon stricte: seules les conclusions notifiées dans le délai, contenant prétentions et moyens, «sauvent» les droits; un simple courrier, une demande de renvoi ou des écritures incomplètes ne suffisent pas. Ne sont recevables hors délai que les moyens purement défensifs répondant à des écritures adverses ultérieures, ou en cas de cause étrangère/force majeure dûment justifiée. Les incidents ou médiations ne suspendent pas le délai, sauf texte ou décision expresse du conseiller de la mise en état.
Jurisprudence citant cet article
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