Article 909 – Code de procédure civile

Article 909 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 909

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 909 CPC: après les conclusions de l’appelant (art. 908), l’intimé dispose de 2 mois pour conclure et former, le cas échéant, appel incident; passé ce délai, ses écritures nouvelles et demandes sont irrecevables, sans que le juge puisse accorder de délai de grâce. La jurisprudence applique la sanction de façon stricte: seules les conclusions notifiées dans le délai, contenant prétentions et moyens, «sauvent» les droits; un simple courrier, une demande de renvoi ou des écritures incomplètes ne suffisent pas. Ne sont recevables hors délai que les moyens purement défensifs répondant à des écritures adverses ultérieures, ou en cas de cause étrangère/force majeure dûment justifiée. Les incidents ou médiations ne suspendent pas le délai, sauf texte ou décision expresse du conseiller de la mise en état.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture